MISE EN PAIEMENT DE L'ASA
ET PRESCRIPTION QUADRIENNALE
Un certain nombre de SGAP et SATP bloquent la régularisation pécuniaire des arrêtés de reconstitution de carrière invoquant, semble-t-il, une question de prescription quadriennale.
Le Ministère de l'Intérieur, afin de débloquer cette situation, a saisi, à la fin du mois de mars dernier, le Ministère de l'Economie afin de solliciter un relevé de prescription. A ce jour, ce dernier n'a toujours pas rendu sa décision. Dans le même temps, dans une note DAPN/RH/N° 2006 du 28 mars 2007 adressée aux SGAP et aux SATP, il indiquait qu'il ne partageait "pas cette interprétation en droit et en opportunité".
Dans un souci de compréhension, il convient de rappeler que les règles relatives au relevé de prescription quadriennale sont régies par le décret n° 98-81 du 11 février 1998 modifiant la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics et relatif aux décisions prises par l'Etat en matière de prescription.
Ce texte dissocie, en fonction du montant de la créance (cf. article 1 du décret n° 99-89 du 08 février 1999), l'autorité qui peut accorder le relevé de prescription. Dès lors que la créance envers l'Etat est inférieure à 7.622,45 euros, l'autorité prenant la mesure de relevé de prescription est le Ministre ordonnateur, en l'espèce, le Ministre de l'Intérieur, après avis du comptable assignataire (cet avis n'a pas à être conforme). Si la créance est supérieure, il faut l'accord du Ministre de l'Economie et des Finances.
Or, comme cela a été rappelé ci-dessus, le Ministre de l'Intérieur étant favorable au relevé de prescription et dès lors que la régularisation pécuniaire sera inférieure à 7.622,45 euros - ce qui est la quasi majorité des cas - les SGAP et les SATP devraient exécuter les mises en paiement rapidement. Pour les autres, il faudra encore attendre l'accord du Ministre de l'Economie et des Finances.
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Textes annexés
Décret n° 98-81 du 11 février 1998 - art. 3 - Les décisions relevant les créanciers de l'État de la prescription quadriennale sont, pour les créances dont le montant est supérieur à un seuil fixé par décret et qui peut varier en fonction de la nature de la créance, prises conjointement par le ministre ordonnateur de la créance et le ministre de l'économie et des finances. Pour les autres créances, ces décisions sont prises par les autres autorités mentionnées à l'article 2, après avis du comptable assignataire.
Décret n° 99-89 du 08 février 1999 - art. 1er - Les décisions relevant les créanciers de l'Etat de la prescription qu'ils encourent sont prises par les autorités mentionnées au premier alinéa de l'article 3 du décret du 11 février 1998 susvisé lorsque le montant de la créance est supérieur à :
Toutefois, ce dernier montant est porté à 500.000 francs lorsque le créancier met en cause la responsabilité de l'Etat. Lorsque le montant de la créance est inférieur à ces seuils, la décision de relèvement est prise par l'autorité compétente mentionnée à l'article 2 du décret du 11 février 1998 susvisé après avis du comptable assignataire de la dépense. Cet avis est réputé favorable au terme d'un délai de quinze jours à compter de la transmission au comptable du projet de décision de l'ordonnateur
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La cellule Contentieux SNOP


